T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.15. Pour l’application des articles 434R0.5 à 434R0.15, dans le cas où, le premier jour d’une période de déclaration d’un inscrit, celui-ci n’a pas exercé des activités commerciales tout au long de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit sera, au début de l’exercice donné qui est le premier exercice de l’inscrit débutant au moins 365 jours après que l’inscrit ait commencé à exercer des activités commerciales, un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est un inscrit qui peut produire le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.5 à 434R0.15 et ce choix entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration;
2°  le taux applicable à l’inscrit pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant avant le début de l’exercice donné est le taux visé à l’article 434R0.8 qui est raisonnable dans les circonstances.
D. 1463-2001, a. 29.